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Article 24 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-403 du 23 mars 2012 relatif aux sociétés civiles professionnelles et aux sociétés de participations financières des professions judiciaires et juridiques réglementées)

Article 24 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-403 du 23 mars 2012 relatif aux sociétés civiles professionnelles et aux sociétés de participations financières des professions judiciaires et juridiques réglementées)


I. ― Dans l'intitulé du chapitre II du titre III, après le mot : « Fonctionnement » sont insérés les mots : « et du contrôle ».
II.-Le chapitre II du titre III est ainsi modifié :
1° A l'article 48-8, la référence : « 48-4 » est remplacée par la référence : « 48-3 » ;
2° L'article 48-9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 48-9.-Si la société de participations financières de la profession libérale d'avocats ne se conforme pas aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le bâtonnier l'invite à régulariser la situation.
« Si la société ne régularise pas sa situation, le bâtonnier peut inviter les associés, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à prononcer la dissolution anticipée de la société selon les formes prévues par les statuts. Il adresse une copie de ce courrier au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé le siège de la société. » ;
3° Il est ajouté deux articles 48-9-1 et 48-9-2 ainsi rédigés :
« Art. 48-9-1.-Chaque société de participations financières de profession libérale d'avocats fait l'objet, au moins une fois tous les quatre ans, d'un contrôle portant sur le respect des dispositions législatives et réglementaires qui régissent la composition de son capital et l'étendue de ses activités. Ce contrôle est assuré par le conseil de l'ordre du barreau établi auprès du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la société a son siège, dans les conditions définies par le règlement intérieur de ce barreau.
« Art. 48-9-2.-Le non-respect des dispositions régissant la constitution et le fonctionnement des sociétés de participations financières de profession libérale par les avocats et les personnes mentionnées à l'article 48-2, associés d'une telle société ou de sociétés d'exercice faisant l'objet de prises de participations, peut donner lieu à des poursuites disciplinaires. »