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Article 19 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-403 du 23 mars 2012 relatif aux sociétés civiles professionnelles et aux sociétés de participations financières des professions judiciaires et juridiques réglementées)

Article 19 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-403 du 23 mars 2012 relatif aux sociétés civiles professionnelles et aux sociétés de participations financières des professions judiciaires et juridiques réglementées)


Le chapitre Ier du titre III est ainsi modifié :
1° Les articles 79-3 à 79-5sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 79-3.-La constitution de la société fait l'objet d'une déclaration adressée par un mandataire commun des associés au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi son siège ainsi qu'à la chambre des notaires. Une copie des statuts de la société est jointe à la déclaration qui comprend la liste des associés avec indication, selon le cas, de leur profession ou de leur qualité au regard de l'article R. 79-2 suivie, pour chacun, de la mention de la part de capital qu'il détient dans la société.
« Le procureur général transmet une copie de la déclaration au garde des sceaux, ministre de la justice, qui dresse la liste des sociétés de participations financières de profession libérale de notaires.
« Art. 79-4.-Le procureur général transmet une copie de la déclaration au garde des sceaux, ministre de la justice, qui dresse la liste des sociétés de participations financières de profession libérale de notaires.
« Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe les conditions dans lesquelles cette liste est dressée et mise à jour et les conditions de sa diffusion aux autorités et aux professionnels intéressés.
« Art. 79-5.-L'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés est régie par les articles R. 123-31 et suivants du code de commerce, sous réserve des dispositions ci-après.
« Une copie de la déclaration prévue à l'article 79-3 est adressée par les associés au greffe du tribunal où a été déposée la demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ; à la réception de ce document, le greffier procède à l'immatriculation et en informe le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est fixé le siège de la société.
« La société est dispensée de procéder aux formalités de publicité prévues aux articles R. 210-16 et suivants du code de commerce. » ;
2° Les articles 79-6 à 79-8 sont abrogés.