I. ― Dans l'intitulé du chapitre II du titre III, après le mot : « Fonctionnement » sont insérés les mots : « et du contrôle ».
II.-Le chapitre II du titre III est ainsi modifié :
1° A l'article 88, la référence : « 83 » est remplacée par la référence : « 82 » ;
2° Les articles 89 et 90 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 89.-Si la société de participations financières de profession libérale de commissaires-priseurs judiciaires ne se conforme pas aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le procureur général l'invite à régulariser la situation.
« Si la société ne régularise pas sa situation, le procureur général peut inviter les associés, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à prononcer la dissolution anticipée de la société selon les formes prévues par les statuts. Il adresse une copie de ce courrier au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le siège de la société ainsi qu'à la chambre de discipline des commissaires-priseurs judiciaires.
« Art. 90.-Chaque société de participations financières de profession libérale de commissaires-priseurs judiciaires fait l'objet, au moins une fois tous les quatre ans, à l'occasion de la vérification de la comptabilité d'un office de commissaire-priseur judiciaire tenu par une société d'exercice dans laquelle elle détient des participations, d'un contrôle portant sur le respect des dispositions législatives et réglementaires qui régissent la composition de son capital et l'étendue de ses activités. Ce contrôle est effectué par les délégués désignés par la chambre de discipline de la compagnie dans le ressort de laquelle est situé le siège de la société conformément à l'article 19 du décret du 19 décembre 1945 précité.
« Chaque société de participations peut, en outre, être soumise à des contrôles occasionnels prescrits par le garde des sceaux, soit d'office, soit à la demande du président de la chambre de discipline. Le garde des sceaux désigne pour ces contrôles un ou plusieurs commissaires-priseurs judiciaires. »
III.-Au chapitre III du titre III, l'article 91 est abrogé et ainsi rétabli au chapitre II du titre III :
« Art. 91.-Le non-respect des dispositions régissant la constitution et le fonctionnement des sociétés de participations financières de profession libérale par les commissaires-priseurs judiciaires et les personnes mentionnées au 3° de l'article 81, associés d'une telle société ou de sociétés titulaires d'un office faisant l'objet de prises de participations, peut donner lieu à des poursuites disciplinaires. »