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Article 10 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-403 du 23 mars 2012 relatif aux sociétés civiles professionnelles et aux sociétés de participations financières des professions judiciaires et juridiques réglementées)

Article 10 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-403 du 23 mars 2012 relatif aux sociétés civiles professionnelles et aux sociétés de participations financières des professions judiciaires et juridiques réglementées)


I. ― Dans l'intitulé du chapitre II du titre III, après le mot : « Fonctionnement » sont insérésles mots : « et du contrôle ».
II.-Le chapitre II du titre III est ainsi modifié :
1° A l'article 78-9, la référence : « 78-4 » est remplacée par la référence : « 78-3 » ;
2° Les articles 78-10 et 78-11 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 78-10.-Si la société de participations financières de profession libérale d'huissiers de justice ne se conforme pas aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le procureur général l'invite à régulariser la situation.
« Si la société ne régularise pas sa situation, le procureur général peut inviter les associés, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à prononcer la dissolution anticipée de la société selon les formes prévues par les statuts. Il adresse une copie de ce courrier au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le siège de la société ainsi qu'à la chambre départementale des huissiers de justice.
« Art. 78-11.-Chaque société de participations financières de profession libérale d'huissiers de justice fait l'objet, au moins une fois tous les quatre ans, à l'occasion de l'inspection d'une étude d'huissiers de justice tenue par une société d'exercice dans laquelle elle détient des participations, d'un contrôle portant sur le respect des dispositions législatives et réglementaires qui régissent la composition de son capital et l'étendue de ses activités.
« Chaque société de participations peut, en outre, être soumise à des contrôles occasionnels prescrits par le garde des sceaux, soit d'office, soit à la demande du président de la chambre nationale ou de la chambre régionale. Le garde des sceaux désigne pour ces contrôles un ou plusieurs inspecteurs appartenant à la catégorie des inspecteurs huissiers de justice et, le cas échéant, un ou plusieurs inspecteurs appartenant à la catégorie des inspecteurs en comptabilité.
« Ce contrôle est effectué par des huissiers de justice ou huissiers de justice honoraires et par des personnes qualifiées en comptabilité, désignés par la chambre régionale des huissiers de justice dans le ressort de laquelle est situé le siège de la société parmi les inspecteurs agréés conformément aux articles 94-4,94-5 et 94-7 du décret du 29 février 1956 précité. »
III.-Au chapitre III du titre III, l'article 78-12 est abrogé et ainsi rétabli au chapitre II du titre III :
« Art. 78-12.-Le non-respect des dispositions régissant la constitution et le fonctionnement des sociétés de participations financières de profession libérale par les huissiers de justice et les personnes mentionnées au 3° de l'article 78-2, associés d'une telle société ou de sociétés titulaires d'un office faisant l'objet de prises de participations, peut donner lieu à des poursuites disciplinaires. »