Les installations radioélectriques visées à l'article 1er doivent remplir les conditions d'utilisation prévues à l'annexe de la décision 2010/166/UE de la Commission européenne du 19 mars 2010 susvisée.
Ces installations ne doivent occasionner aucun brouillage préjudiciable aux installations radioélectriques utilisant des fréquences spécifiquement assignées à leur utilisateur et ne bénéficient vis-à-vis de ces dernières d'aucune protection contre les brouillages préjudiciables.
En particulier, les opérateurs de ces installations doivent prévenir tout brouillage préjudiciable aux réseaux mobiles terrestres et écarter les risques de connexion à des systèmes fournissant des services de communications mobiles à bord des navires lorsqu'une connexion à un réseau mobile terrestre est possible.