2. Sur le cadre juridique
La fourniture de services de communications mobiles à bord des navires relève de la réglementation des communications électroniques à double titre :
― d'une part, au titre de l'utilisation des fréquences dans les eaux territoriales françaises par un navire, quel que soit l'Etat de pavillon de ce dernier ; ce point fait l'objet de la présente décision ;
― d'autre part, au titre de la réglementation de l'activité d'opérateur fournisseur de services mobiles à bord d'un navire battant pavillon français, quelles que soient les eaux dans lesquelles navigue ce dernier ; ce point relève des dispositions du CPCE rappelées dans ce qui suit.
2.1. Sur le cadre juridique applicable à l'utilisation des fréquences par des installations radioélectriques
destinées à fournir des services MCV dans les eaux territoriales françaises
L'article L. 42 (I) du CPCE dispose que « Pour chacune des fréquences ou bandes de fréquences radioélectriques dont l'assignation lui a été confiée en application de l'article L. 41, l'Autorité [...] fixe, dans les conditions prévues à l'article L. 36-6 : 1° Les conditions techniques d'utilisation de la fréquence ou de la bande de fréquences ; 2° Les cas dans lesquels l'autorisation d'utilisation est subordonnée à la déclaration prévue à l'article L. 33-1 ; 3° Les cas dans lesquels l'utilisation des fréquences est soumise à autorisation administrative ».
Par ailleurs, en application des dispositions de l'article L. 33-3 (1°) du CPCE, les installations radioélectriques n'utilisant pas des fréquences spécifiquement assignées à leur utilisateur sont établies librement et les conditions d'utilisation de ces installations sont déterminées dans les conditions prévues à l'article L. 36-6 du CPCE.
Enfin, l'article L. 36-6 du CPCE dispose que « L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes précise les règles concernant : [...] 4° les conditions [...] d'utilisation des réseaux mentionnés à l'article L. 33-3 ; [...] Les décisions prises en application du présent article sont, après homologation par arrêté du ministre chargé des communications électroniques, publiées au Journal officiel ».
Il résulte de ce qui précède que l'Autorité a compétence sur le fondement des articles L. 33-3 (1°), L. 36-6 (4°) et L. 42 (I) du CPCE pour fixer :
― les cas dans lesquels l'utilisation des fréquences est soumise à autorisation administrative ;
― les conditions d'utilisation des installations radioélectriques n'utilisant pas des fréquences spécifiquement assignées à leur utilisateur ;
― les conditions techniques d'utilisation de ces fréquences.
En conséquence, la présente décision, prise sur le fondement des articles précités, a pour objet de transposer au niveau national le cadre défini par le dispositif adopté par la Commission européenne le 19 mars 2010, afin de fixer les conditions d'utilisation des fréquences par des installations radioélectriques destinées à fournir des services de communications mobiles à bord des navires naviguant dans les eaux territoriales françaises.
Les dispositions de la présente décision s'appliquent à la France métropolitaine, aux départements et collectivités d'outre-mer dans lesquels l'Autorité est compétente. Ainsi, l'utilisation des fréquences par des installations radioélectriques destinées à fournir des services de communications mobiles à bord des navires naviguant dans les eaux internationales, c'est-à-dire à une distance supérieure à douze milles marins de la ligne de base, ne rentre pas dans le cadre de la présente décision.
La présente décision a fait l'objet d'une consultation publique du 28 juillet au 23 septembre 2011 et a été soumise pour avis à la commission consultative des communications électroniques le 4 novembre 2011.
Elle sera publiée au Journal officiel de la République française après homologation par le ministre chargé des communications électroniques sous la forme d'un arrêté tel que prévu par l'article L. 36-6 du CPCE.
Par ailleurs, l'utilisation du spectre doit être conforme aux exigences essentielles telles que définies par les dispositions de l'article L. 32 (12°) du CPCE. Ainsi, elle doit notamment respecter les valeurs limites applicables en matière d'exposition du public aux champs électromagnétiques résultant du décret n° 2002-775 du 3 mai 2002.
2.2. Sur le cadre juridique applicable à l'activité
d'opérateur fournisseur de services mobiles à bord d'un navire
Ainsi que le précise l'article L. 33-1 du CPCE, « l'établissement et l'exploitation des réseaux ouverts au public et la fourniture au public de services de communications électroniques sont libres sous réserve d'une déclaration préalable auprès de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ».
En conséquence, les opérateurs de communications électroniques qui établissent et exploitent un réseau de radiocommunications mobiles ouvert au public ou qui fournissent au public un service de radiocommunications mobiles à bord d'un navire battant pavillon français ont, comme tout autre opérateur de communications électroniques, l'obligation de se déclarer auprès de l'Autorité et sont soumis au respect des règles précisées par l'article L. 33-1 du CPCE.
Comme le prévoit l'article L. 33-1 du CPCE, ces règles portent notamment sur :
« f) L'acheminement gratuit des appels d'urgence. A ce titre, les opérateurs doivent fournir gratuitement aux services d'urgence l'information relative à la localisation de l'appelant ; [...]
« n) L'information, notamment sur les conditions contractuelles de fourniture du service, et la protection des utilisateurs. Ces règles incluent [...] l'obligation, pour les fournisseurs, de mettre à disposition des utilisateurs les informations mentionnées à l'article L. 121-83-1 du code de la consommation ; [...] ».
Les obligations des exploitants de réseaux ouverts au public et fournisseurs de services de communications électroniques au public sont précisées aux articles D. 98-3 à D. 98-12 du même code.
En outre, l'article L. 121-83-1 du code de la consommation précise que tout fournisseur de services de communications électroniques met à la disposition des consommateurs, en particulier, le détail des tarifs pratiqués.
3. Sur l'ouverture des fréquences dans la bande 1 800 MHz à une utilisation par des installations
radioélectriques destinées à fournir des services MCV dans les eaux territoriales françaises
La présente décision autorise l'utilisation des fréquences dans la bande 1 800 MHz aux installations radioélectriques destinées à fournir des services MCV dans les eaux territoriales françaises.
Elle met ainsi en œuvre les dispositions communautaires précitées, par lesquelles les Etats membres doivent mettre à la disposition des installations radioélectriques destinées à fournir des services MCV dans leurs eaux territoriales les ressources en fréquences nécessaires dans les bandes 900 MHz et/ou 1 800 MHz, laissant ainsi à l'appréciation des Etats membres la possibilité de n'autoriser que l'une ou l'autre des deux bandes.
La bande 1 800 MHz dispose à elle seule d'une capacité importante permettant de fournir des services MCV dans les eaux territoriales françaises.
De plus, la bande 1 800 MHz est particulièrement adaptée pour des couvertures à base de picocellules telles que prévues par le dispositif communautaire. En effet, ainsi que l'indique le considérant 5 de la décision 2010/166/UE, « les systèmes fournissant des services MCV [...] se composent d'une ou de plusieurs stations de base picocellulaires (stations de base de navire) installées à bord d'un navire qui assument l'accès à un réseau de base GSM grâce à une liaison de raccordement ».
En outre, la bande 1 800 MHz permet une portée moindre que celle de la bande 900 MHz. Ainsi, l'utilisation de fréquences dans la bande 1 800 MHz, par des installations radioélectriques destinées à fournir des services MCV, serait de nature à limiter les risques de brouillage préjudiciable au fonctionnement des réseaux mobiles terrestres.
Sur la base de ces éléments, l'ARCEP a décidé d'ouvrir les fréquences dans la bande 1 800 MHz à une utilisation par des installations radioélectriques destinées à fournir des services MCV dans les eaux territoriales françaises. En revanche, la présente décision ne porte pas sur l'utilisation des fréquences dans la bande 900 MHz par de telles installations.
4. Sur les questions de planification et de contrôle de l'utilisation du spectre
par des installations radioélectriques destinées à fournir des services MCV
L'utilisation des fréquences dans la bande 1 800 MHz par des installations radioélectriques destinées à fournir des services MCV dans les eaux territoriales françaises est soumise au strict respect des conditions fixées par la présente décision. Ces conditions sont celles prévues par la décision 2010/166/UE.
Il est rappelé qu'un dispositif de contrôle de l'utilisation du spectre est mis en œuvre par l'Agence nationale des fréquences (ANFR), en application des dispositions des articles L. 43 (I) et R. 20-44-11 (10°) du CPCE.
Dans le futur, un réexamen des conditions d'utilisation prévues par la décision 2010/166/UE pourrait être effectué au niveau européen si cela s'avérait nécessaire pour prendre en compte un déploiement de la technologie LTE dans la bande 1 800 MHz. En effet, ces conditions sont basées sur les études techniques réalisées par la CEPT et présentées dans son rapport 28, considérant des réseaux mobiles terrestres à la norme GSM ou UMTS. Un tel réexamen, s'il s'avère nécessaire, devra être mené sous l'égide de la CEPT et de la Commission européenne, et faire l'objet, en amont, de la préparation d'une position française sous l'égide de l'ANFR, en lien avec les acteurs concernés.
Décide :