1. Sur le dispositif communautaire
La Commission européenne a adopté deux textes relatifs à la fourniture de services de communications mobiles à bord des navires :
― la décision 2010/166/UE en date du 19 mars 2010 relative à l'harmonisation des conditions d'utilisation du spectre radioélectrique pour les services de communications mobiles à bord des navires (services MCV) dans l'Union européenne ;
― la recommandation 2010/167/UE en date du 19 mars 2010 relative à l'autorisation des systèmes destinés aux services de communications mobiles à bord des navires (services MCV).
Ces textes concernent les services de communications mobiles à bord des navires (services MCV), définis à l'article 2 de la décision 2010/166/UE comme « des services de communications électroniques [...] fournis par une entreprise pour permettre aux personnes à bord d'un navire de communiquer en utilisant des réseaux publics de communications à l'aide d'un système GSM, sans établir de connexion directe avec des réseaux mobiles terrestres ».
Le dispositif communautaire précité, relatif à la fourniture de services MCV, s'inscrit dans le contexte de mise en œuvre d'une approche coordonnée en matière de réglementation de ces services, dans la perspective de contribuer à la réalisation des objectifs du marché unique et améliorer l'offre de services GSM dans l'Union européenne, ainsi que cela est mentionné dans le considérant 2 de la décision 2010/166/UE. Ce même considérant précise par ailleurs que les systèmes fournissant des communications mobiles à bord des navires « visent à compléter la connectivité mobile existant dans les parties des eaux territoriales d'un Etat membre de l'Union européenne [...] qui ne sont pas couvertes par des réseaux mobiles terrestres ».
Le considérant 5 de la décision précitée précise que ces systèmes fournissant des services MCV sont destinés à être utilisés « dans les zones des eaux territoriales où la couverture par des réseaux mobiles terrestres est nulle ou insuffisante ».
Dans ce contexte, la décision 2010/166/UE a pour objet, tel que le disposent ses articles 1er et 3, d'une part, de faire en sorte que les ressources en fréquences nécessaires soient mises à la disposition des systèmes fournissant des services MCV dans les eaux territoriales de l'Union européenne, dans les bandes de fréquences 900 MHz (bande duplex 880-915 MHz et 925-960 MHz) et/ou 1 800 MHz (bande duplex 1 710-1 785 MHz et 1 805-1 880 MHz) et, d'autre part, d'harmoniser les conditions techniques d'utilisation de ces bandes de fréquences par ces systèmes.
Le considérant 3 de la décision 2010/166/UE indique que l'harmonisation des règles d'utilisation du spectre radioélectrique dans l'Union européenne vise notamment à « prévenir tout brouillage préjudiciable aux réseaux mobiles terrestres et écarter les risques de connexion à des systèmes fournissant des services MCV lorsqu'une connexion à un réseau mobile terrestre est possible ».
Les objectifs devant être atteints par les conditions techniques d'utilisation des bandes de fréquences 900 MHz et/ou 1 800 MHz prévues par la décision 2010/166/UE sont précisés au considérant 4 :
― « éviter que les systèmes GSM utilisés dans les bandes de fréquences de 900 MHz et de 1 800 MHz à bord de navires situés dans les eaux territoriales d'un Etat membre n'occasionnent de brouillage préjudiciable au fonctionnement des réseaux mobiles terrestres existants (y compris dans les parties des eaux territoriales en question où lesdits réseaux fournissent des services) » ;
― « faire en sorte que les terminaux mobiles terrestres ne se connectent pas à ces systèmes lorsqu'ils sont utilisés dans les eaux territoriales et qu'aucun terminal mobile ne rencontre d'obstacle pour se connecter à un réseau terrestre ».
A cet effet, la décision 2010/166/UE prévoit les conditions à remplir par un système fournissant des services MCV, pour éviter tout brouillage préjudiciable aux réseaux mobiles terrestres, notamment en vue de garantir la coexistence entre les systèmes fournissant de tels services et les réseaux terrestres GSM/UMTS dans les bandes de fréquences 900 MHz et 1 800 MHz, et avec les systèmes de radionavigation aéronautique à courte portée dans la bande 862-960 MHz, tel que mentionné dans le considérant 9 de la décision précitée.
En particulier, les systèmes fournissant des services MCV ne doivent pas être utilisés à une distance inférieure à deux milles marins de la ligne de base d'un Etat côtier. En outre, l'utilisation de ces systèmes dans les eaux territoriales situées entre deux et douze milles marins (1) de la ligne de base est soumise au respect d'exigences techniques et opérationnelles prévues à l'annexe de la décision 2010/166/UE. Enfin, à l'intérieur de ces eaux territoriales, ces systèmes ne doivent pas être utilisés dans les zones couvertes par au moins un réseau mobile terrestre.
Par ailleurs, la recommandation 2010/167/UE vise, en application des dispositions de son article 1er, « à coordonner les conditions et procédures nationales d'autorisation relatives à l'utilisation du spectre radioélectrique pour les services de communications mobiles à bord des navires (services MCV) dans les eaux territoriales des Etats membres, afin de faciliter le développement de ce type de services dans toute l'Union européenne tout en prévenant les interférences nuisibles aux services de communications électroniques mobiles terrestres provoquées par les services MCV ».
Ainsi que le précise le considérant 12 de cette recommandation, « si les conditions techniques fixées par la décision de la Commission 2010/166/UE sont remplies, le risque de brouillage préjudiciable occasionné par l'exploitation de systèmes MCV est négligeable ».
A cet égard, l'article 5 de cette même recommandation précise que « les Etats membres ne doivent autoriser l'utilisation du spectre radioélectrique pour la fourniture de services MCV qu'à condition que cette utilisation respecte les conditions techniques fixées dans la décision 2010/166/UE » et l'article 7 dispose qu'en principe « les Etats membres doivent soumettre à des autorisations générales l'utilisation du spectre radioélectrique pour la prestation de services MCV ».