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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 12 mars 2012 portant définition de mesures techniques dans les zones CIEM VII f,VII g et à une partie de la zone CIEM VII j (au nord de 50° nord et à l'est de 11° ouest))

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 12 mars 2012 portant définition de mesures techniques dans les zones CIEM VII f,VII g et à une partie de la zone CIEM VII j (au nord de 50° nord et à l'est de 11° ouest))


Les chaluts de fond, les sennes danoises et les sennes écossaises des navires ciblant une combinaison de d'espèces qui, conformément aux dispositions prévues au règlement n° 850/98, induit l'utilisation d'un maillage compris entre 70 et 100 mm sont équipés d'un panneau à mailles carrées de 110 mm. Ce panneau comprend au minimum 50 mailles en longueur et 22 mailles en largeur. Il est situé au maximum à 12 mètres du raban de cul.