Les articles 7-1 à 7-13 sont ainsi rédigés :
« Art. 7-1.-Ne sont pas applicables à Mayotte les dispositions du 8° de l'article 34, du 6° de l'article 51, de l'article 119-1 et du deuxième alinéa de l'article 124 du décret du 19 décembre 1991 relatives à l'aide juridictionnelle accordée dans les litiges transfrontaliers en matière civile ou commerciale.
« Art. 7-2.-Pour l'application du a et du d de l'article 2 du même décret, la référence aux prestations familiales et à l'allocation logement est remplacée par la référence aux allocations de même nature mentionnées à l'article 2 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte.
« Pour l'application du b, après les mots : « à l'article R. 262-11 du code de l'action sociale et des familles », sont ajoutés les mots : « dans sa rédaction issue du VIII de l'article R. 549-1 du même code ».
« Art. 7-3.-Pour l'application de l'article 4 du même décret :
« 1° Au 2°, la référence à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles s'entend de sa rédaction issue de l'article L. 545-3 du même code ;
« 2° Au 3°, les mots : " L. 815-4 du code de la sécurité sociale ou, dans l'hypothèse mentionnée à l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004, le montant cumulé de l'allocation spéciale vieillesse et de l'allocation supplémentaire mentionnées à cet article ” et " ces allocations ” sont respectivement remplacés par les mots : " 28 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ” et " cette allocation ”.
« Art. 7-4.-Pour l'application du 1° de l'article 33 du même décret, la référence à la caisse d'allocations familiales est remplacée par la référence à l'établissement des allocations familiales de Mayotte mentionné à l'article 1er du décret n° 2011-2101 du 30 décembre 2011 relatif au conseil d'orientation pour la gestion des prestations familiales à Mayotte.
« Art. 7-5.-Pour l'application de l'article 34 du même décret :
« 1° Au 1°, la référence à l'avis d'imposition prévu à l'article L. 253 du livre des procédures fiscales est remplacée par la référence à l'avis d'imposition établi localement ;
« 2° A l'avant-dernier alinéa :
« a) La référence à l'allocation de solidarité aux personnes âgées est remplacée par la référence à l'allocation spéciale pour les personnes âgées prévue à l'article 28 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ;
« b) La dernière phrase est supprimée.
« Art. 7-6.-Pour l'application de l'article 35 du même décret, la référence aux prestations familiales et aux prestations sociales s'entend au sens de l'article 7-2.
« Art. 7-7.-Pour l'application de l'article 50 du même décret, la seconde phrase du troisième alinéa est supprimée.
« Art. 7-8.-Pour l'application de l'article 81 du même décret :
« 1° La référence aux articles L. 222-1 à L. 222-6 et L. 512-1 à L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est respectivement remplacée par la référence aux articles 30,32,48 et 50 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte ;
« 2° La référence à l'article 4 du décret n° 91-1164 du 12 novembre 1991 est supprimée.
« Art. 7-9.-I. ― Pour l'application aux notaires des articles 51,75,79,82,83 et 86 du même décret, la référence au président de l'organisme professionnel est regardée comme désignant le procureur général près la cour d'appel.
« II. ― Pour l'application aux huissiers de justice du premier alinéa de l'article 20, la référence à l'organisme professionnel est regardée comme désignant, en l'absence de constitution d'un tel organisme, le procureur général près la cour d'appel.
« Il en est de même, pour l'application aux huissiers de justice des articles 51,75,77,79,82,83 et 86, de la référence faite au président de l'organisme professionnel.
« Art. 7-10.-Pour l'application de la rubrique :
" II. ― Droit social ” du barème de l'article 90 du même décret, la référence aux " Prud'hommes ” et au " Référé prud'homal ” est respectivement remplacée, jusqu'à la date prévue au II de l'article 16 de l'ordonnance du 29 mars 2011 susvisée, par la référence au " Tribunal du travail ” et au " Référé devant le tribunal du travail ”.
« Art. 7-11.-Les dispositions de l'article 116 du même décret entrent en vigueur à Mayotte le 1er janvier 2014.
« Art. 7-12.-Pour l'application du 3° de l'article 117-2 du même décret, les mots : " après calcul de la TVA et ” sont supprimés.
« Art. 7-13.-Pour l'application de l'article 119 du même décret, la référence aux droits d'enregistrement et taxes assimilées s'entend des droits de même nature applicables localement. »