I. ― L'article 23-2 de l'ordonnance du 12 octobre 1992 susvisée est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 23-2.-L'avocat et, dans les îles Wallis et Futuna, la personne agréée en application du dernier alinéa de l'article 814 du code de procédure pénale, qui sont désignés d'office pour assister une personne gardée à vue dans les conditions prévues par le code de procédure pénale ou une personne placée en retenue douanière dans les conditions prévues par le code des douanes ainsi que pour assister la victime lors d'une confrontation avec une personne gardée à vue, ont droit à une rétribution.»
II. ― Au dernier alinéa de l'article 814 du code de procédure pénale, les mots : « l'entretien prévu au premier alinéa de l'article 63-4 » sont remplacés par les mots : « les attributions dévolues à l'avocat par les articles 63-4 à 63-4-3 ».