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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2012-395 du 23 mars 2012 relative à l'application à Mayotte de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2012-395 du 23 mars 2012 relative à l'application à Mayotte de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique)


La loi du 10 juillet 1991 susvisée est ainsi modifiée :
1° L'intitulé de la cinquième partie est complété par les mots : « et à Mayotte » ;
2° Les articles 69-2 à 69-8 constituent le titre Ier intitulé : « Dispositions applicables en Polynésie française » ;
3° Après l'article 69-8, il est inséré un titre II ainsi rédigé :


« TITRE II



« DISPOSITIONS APPLICABLES À MAYOTTE


« Art. 69-9.-La présente loi, à l'exception de l'article 3-1, des mots : ", y compris s'ils émanent d'un autre Etat membre de l'Union européenne à l'exception du Danemark ” au dernier alinéa de l'article 10, de l'article 40-1 et de l'article 61, est applicable à Mayotte, sous réserve des adaptations suivantes.
« Art. 69-10.-Au quatrième alinéa de l'article 3, l'absence de condition de résidence est applicable aux étrangers faisant l'objet de l'une des procédures prévues aux articles 30,32,48 et 50 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte.
« Art. 69-11.-Pour l'application du quatrième alinéa de l'article 4 :
« 1° La référence à l'allocation supplémentaire de solidarité est remplacée par la référence à l'allocation spéciale pour les personnes âgées prévue par l'article 28 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ;
« 2° La référence à l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles s'entend de sa rédaction issue de l'article L. 549-1 du même code.
« Art. 69-12.-Pour l'application du premier alinéa de l'article 5, la référence aux prestations familiales s'entend des allocations de même nature mentionnées à l'article 2 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et à la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte.
« Art. 69-13.-Pour l'application de la deuxième phrase du dernier alinéa de l'article 13, les mots : " l'organisme qui lui a délivré une attestation d'élection de domicile dans les conditions prévues au chapitre IV du livre II du code de l'action sociale et des familles ” sont remplacés par les mots : " l'organisme d'accueil choisi par lui ”.
« Art. 69-14.-I. ― Pour l'application de l'article 16, le dernier alinéa est complété par les mots : " ou, s'agissant des huissiers de justice, en activité ou honoraires et, à défaut d'un tel organisme, par le procureur général près la cour d'appel ”.
« II. ― Pour l'application des troisième et quatrième alinéas de l'article 25, l'officier public ou ministériel est désigné ou déchargé, lorsqu'il s'agit d'un notaire, par le procureur général près la cour d'appel et lorsqu'il s'agit d'un huissier de justice par le président de la chambre professionnelle dont il dépend ou, à défaut d'un tel organisme, par le procureur général près la cour d'appel.
« Art. 69-15.-Pour l'application des 6° et 7° de l'article 55, le conseil départemental de l'accès au droit est constitué par :
« 1° La chambre des huissiers de justice ayant son siège à La Réunion ;
« 2° La chambre des notaires de La Réunion.
« Art. 69-16.-I. ― Pour l'application du 4 de l'article 53, les mots : " et dans le respect des dispositions du titre II de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ” sont supprimés.
« II. ― Pour l'application du I de l'article 57, les mots : " personnes répondant aux exigences du titre II de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ” sont remplacés par les mots : " membres de professions réglementées autorisées à pratiquer le conseil juridique. ” »