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Article 24 AUTONOME (Décision n° 2012-135 du 20 mars 2012 relative aux conditions de production de programmation et de diffusion des émissions de la campagne en vue de l'élection du Président de la République pour le premier et le second tours du scrutin)

Article 24 AUTONOME (Décision n° 2012-135 du 20 mars 2012 relative aux conditions de production de programmation et de diffusion des émissions de la campagne en vue de l'élection du Président de la République pour le premier et le second tours du scrutin)


Le candidat peut réaliser les documents vidéographiques par ses propres moyens. Ces documents doivent répondre aux conditions fixées aux articles 9 et 10.
Les documents vidéographiques ne peuvent représenter plus de 50 % de la durée attribuée à chaque candidat pour le premier tour du scrutin. Pour le second tour, cette proportion est portée à 75 % de la durée attribuée à chaque candidat.
Doivent être également décomptés à ce titre :
― le traitement éventuel au cours de la post-production des séquences vidéographiques réalisées par le candidat ;
― l'incrustation sur une partie de l'écran, dans une émission réalisée avec les moyens techniques mis à disposition par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, de séquences vidéographiques réalisées par le candidat avec ses moyens propres. Ces séquences sont décomptées pour la totalité de leur durée, quelle que soit l'importance de la place qu'elles occupent dans l'écran.
Les documents exclusivement sonores et les images fixes ne sont pas inclus dans le décompte mentionné ci-dessus.