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Article 15 AUTONOME (Décision n° 2012-135 du 20 mars 2012 relative aux conditions de production de programmation et de diffusion des émissions de la campagne en vue de l'élection du Président de la République pour le premier et le second tours du scrutin)

Article 15 AUTONOME (Décision n° 2012-135 du 20 mars 2012 relative aux conditions de production de programmation et de diffusion des émissions de la campagne en vue de l'élection du Président de la République pour le premier et le second tours du scrutin)


Les émissions télévisées sont composées, au choix du candidat, en intégralité ou en partie :
1° A partir d'éléments réalisés avec des moyens fournis par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Ces éléments peuvent être de trois sortes :
― éléments réalisés dans des lieux choisis par les candidats ;
― éléments réalisés dans un studio mis à la disposition des candidats ;
― éléments fabriqués à l'aide d'une station infographique.
2° A partir des documents vidéographiques mentionnés à l'article 24.
Le coordonnateur est informé, au plus tard au moment du tirage au sort prévu à l'article 3, de la proportion du temps d'émission que le candidat souhaite réaliser avec ses propres moyens.