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Article 10 AUTONOME (Décision n° 2012-135 du 20 mars 2012 relative aux conditions de production de programmation et de diffusion des émissions de la campagne en vue de l'élection du Président de la République pour le premier et le second tours du scrutin)

Article 10 AUTONOME (Décision n° 2012-135 du 20 mars 2012 relative aux conditions de production de programmation et de diffusion des émissions de la campagne en vue de l'élection du Président de la République pour le premier et le second tours du scrutin)


Les émissions doivent également respecter les règles suivantes :
― en application de l'article L. 50-1 du code électoral, aucun numéro d'appel téléphonique ne peut être porté à la connaissance du public ;
― lorsque des œuvres, notamment musicales, sont utilisées, il appartient au candidat ou à ses représentants de s'assurer du respect des droits y afférents en vue de leur diffusion sur les services de communication au public par voie électronique mentionnés dans la présente décision ;
― lorsque des personnes apparaissent de façon reconnaissable, il appartient au candidat ou à ses représentants de s'assurer du respect des droits y afférents.