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Article 1 AUTONOME (Arrêté du 13 mars 2012 relatif aux futurs navires de guerre relevant d'un examen local au sens du décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution)

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 13 mars 2012 relatif aux futurs navires de guerre relevant d'un examen local au sens du décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution)


Les futurs navires de guerre relevant d'un examen local en application de l'article 25-2 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié susvisé sont les suivants :
1. Bâtiments de surface et de projection correspondant à des navires de type :
a) Roulier à passagers, affecté aux missions de projection de force et de prépositionnement en zones de crise, pouvant être équipé d'un radier et d'une plate-forme de mise en œuvre des hélicoptères ;
b) Navire spécial de type patrouilleur hauturier affecté aux missions de souveraineté en haute mer.
2. Bâtiments de soutien correspondant à des navires de type :
a) Pétrolier qui réalise des opérations de transfert d'hydrocarbure au large, transporte des cargaisons en colis, y compris des marchandises dangereuses. Ce type de navires est destiné au soutien des bâtiments déployés loin de la métropole ;
b) Engin et chaland de débarquement pouvant être mis en œuvre depuis les radiers des navires de projection.
3. Bâtiments auxiliaires et de service public correspondant à des navires de type :
a) Patrouilleur et vedette affectés à des tâches relevant du service public d'assistance, de surveillance ou de sauvetage ;
b) Navire spécial d'expérimentations, d'essais et de mesures ;
c) Navire spécial d'hydrographie et d'océanographie ;
d) Navire spécial de soutien des plongeurs ;
e) Navire de servitude au large ;
f) Navire d'instruction ;
g) Patrouilleur et vedette de surveillance des sites ;
h) Remorqueur de haute mer et côtier ;
i) Remorqueur de sonar.
4. Bâtiments portuaires correspondant à des navires de type :
a) Remorqueur de port ;
b) Navire et engin de servitudes portuaires ;
c) Vedette à passagers.