La composition du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail visé à l'article 1er est fixée comme suit :
a) Représentants de l'administration :
― le président-directeur général de l'établissement ou son représentant, président du comité ;
― le responsable ayant autorité en matière de gestion des ressources humaines ;
b) Représentants du personnel : 7 membres titulaires et 7 membres suppléants ;
c) Le médecin de prévention ;
d) L'inspecteur santé et sécurité au travail.