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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 16 février 2012 portant création d'un traitement dénommé « répertoire national des identifiants élèves, étudiants et apprentis »)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 16 février 2012 portant création d'un traitement dénommé « répertoire national des identifiants élèves, étudiants et apprentis »)


La direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative est destinataire des données enregistrées dans le répertoire national des identifiants élèves, étudiants et apprentis.
Auront accès à ces données les personnels nommément désignés des services des autorités académiques auxquels le service statistique ministériel éducation aura délivré une habilitation nominative, renouvelable annuellement, leur permettant de contrôler l'attribution d'un identifiant national dans les cas où le traitement automatique n'a pu aboutir.