Au chapitre Ier du titre III du livre Ier sont insérées de nouvelles sections ainsi rédigées :
« Section 1
« Des courtiers en général
« Section 2
« Des courtiers de marchandises assermentés
« Sous-section 1
« Conditions d'assermentation
« Art. A. 131-1.-Les attestations prévues au 2° du I et au 2° du II de l'article R. 131-1 doivent être conformes aux modèles annexés au présent article.
« Sous-section 2
« Fonctions des courtiers de marchandises assermentés
« Sous-section 3
« La discipline des courtiers de marchandises assermentés
« Sous-section 4
« Le Conseil national des courtiers
de marchandises assermentés
« Art. A. 131-2.-Les courtiers de marchandises assermentés inscrits sur les listes de cours d'appel en nombre inférieur à neuf sont regroupés par cours d'appel, pour les élections au Conseil national des courtiers de marchandises assermentés, dans les conditions suivantes :
« ― cours d'appel d'Agen, de Pau, de Montpellier et de Toulouse ;
« ― cours d'appel de Bastia et d'Aix-en-Provence ;
« ― cours d'appel de Chambéry, de Lyon, de Grenoble, de Nîmes et de Riom ;
« ― cours d'appel de Dijon, de Besançon, de Colmar, de Nancy, de Metz et de Reims ;
« ― cours d'appel d'Amiens, de Douai, de Rouen et de Caen ;
« ― cours d'appel d'Angers, de Bourges et d'Orléans ;
« ― cours d'appel de Paris et de Versailles ;
« ― cours d'appel de Limoges et de Poitiers. »