Les types, caractéristiques et domaines d'emploi de ces dispositifs doivent être conformes aux dispositions fixées en annexe au présent arrêté.
Les dispositifs fabriqués dans d'autres Etats membres de l'Union européenne et en Turquie, dans les conditions définies à l'article R. 119-5 du code de la voirie routière et aux arrêtés du 10 mai 2000 et du 14 février 2003 susvisés, peuvent être utilisés sur les voies désignées à l'article 1er du présent arrêté à la condition d'offrir de façon durable des niveaux de sécurité et d'aptitude à l'usage équivalents.