L'article R. 112-17 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 112-17.-La chambre du conseil se réunit soit en formation plénière, soit en formation ordinaire.
« Art. R. 112-17-1.-I. ― La chambre du conseil en formation plénière est composée du premier président, des présidents de chambre, y compris ceux maintenus en activité en application de l'article 1er de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat, des conseillers maîtres, des conseillers maîtres en service extraordinaire et des présidents de chambre régionale et territoriale des comptes ayant le grade de conseiller maître. Les conseillers référendaires et les auditeurs y ont accès sans voix délibérative.
« II. ― La chambre du conseil en formation plénière est saisie des projets du rapport public annuel prévu à l'article L. 143-6, des rapports prévus aux articles LO 132-2-1 et LO 132-3 ainsi qu'aux 3°, 4° et 5° de l'article 58 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, et en arrête le texte. Le premier président peut également, soit de son propre chef, soit sur proposition du procureur général, la saisir de tout autre projet de rapport, dont elle arrête le texte.
« Art. R. 112-17-2.-I. ― La chambre du conseil en formation ordinaire est composée du premier président, des présidents de chambre, y compris ceux maintenus en activité en application de l'article 1er de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat et de cinq conseillers maîtres par chambre, désignés chaque année par le premier président sur proposition du président de chambre intéressé. Un suppléant est désigné pour chacun des conseillers maîtres susmentionnés. Participent également à cette formation les présidents de chambre régionale ou territoriale des comptes ayant le grade de conseiller maître lorsque la chambre qu'ils président a participé au rapport examiné. Les autres membres de la Cour des comptes ont accès à la chambre du conseil en formation ordinaire sans voix délibérative.
« II. ― La chambre du conseil en formation ordinaire est saisie des projets de rapports publics autres que ceux mentionnés au II de l'article R. 112-17-1 et à l'exclusion de ceux prévus à l'article L. 111-8. Elle en arrête le texte. Le premier président peut également, soit de son propre chef, soit sur proposition du procureur général, la saisir de tout autre projet de rapport, dont elle arrête le texte.
« Art. R. 112-17-3.-Dans chacune des deux formations prévues à l'article R. 112-17 :
« 1° La chambre du conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents ;
« 2° En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante ;
« 3° Le procureur général assiste aux séances et participe aux débats. Il peut être accompagné d'un avocat général ou d'un chargé de mission ;
« 4° Le rapporteur est soit le rapporteur général du comité du rapport public et des programmes, soit un conseiller maître désigné par le premier président. Le rapporteur peut être assisté de conseillers référendaires, d'auditeurs ou de rapporteurs extérieurs à temps plein, qui participent aux débats avec voix consultative ;
« 5° La chambre du conseil adopte les rapports après avoir pris connaissance des réponses des ministres et des représentants des organismes intéressés ;
« 6° Le secrétariat est assuré par le secrétaire général de la Cour des comptes.
« Art. R. 112-17-4.-Lorsqu'il y a lieu, pour la Cour des comptes, d'élire un de ses membres pour la représenter auprès d'une institution, d'un organisme ou d'une commission, il est procédé à l'élection en chambre du conseil en formation plénière si le texte institutif le prévoit et en chambre du conseil ordinaire dans les autres cas. L'élection a lieu au scrutin secret à la majorité des membres présents, dans des conditions fixées par arrêté du premier président. »