Au deuxième alinéa de l'article L. 465-1 du code monétaire et financier, après le mot : « amende », sont insérés les mots : « dont le montant peut être porté au-delà de ce chiffre, jusqu'au décuple du montant du profit éventuellement réalisé, sans que l'amende puisse être inférieure à ce même profit, ».