I. ― L'article L. 441-6 du même code est ainsi modifié :
1° Le douzième alinéa du I est ainsi modifié :
a) A la première phrase, après le mot : « facture », sont insérés les mots : « ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier » ;
b) Après la deuxième phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l'année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l'année en question. Pour le second semestre de l'année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l'année en question. » ;
c) Sont ajoutées trois phrases ainsi rédigées :
« Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due. » ;
2° Au dernier alinéa du I, après le mot : « exigibilité », sont insérés les mots : « des pénalités de retard » ;
3° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. ― Sous réserve de dispositions spécifiques plus favorables au créancier, lorsqu'une procédure d'acceptation ou de vérification permettant de certifier la conformité des marchandises ou des services au contrat est prévue, la durée de cette procédure est fixée conformément aux bonnes pratiques et usages commerciaux et, en tout état de cause, n'excède pas trente jours à compter de la date de réception des marchandises ou de réalisation de la prestation des services, à moins qu'il n'en soit expressément stipulé autrement par contrat et pourvu que cela ne constitue pas une clause ou pratique abusive au sens de l'article L. 442-6. »
II. ― Après le mot : « vente », la fin de la deuxième phrase du dernier alinéa de l'article L. 441-3 du même code est ainsi rédigée : « , le taux des pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier en cas de retard de paiement. »
III. ― Par dérogation au neuvième alinéa du I de l'article L. 441-6 du code de commerce, des accords interprofessionnels peuvent définir des délais de paiement supérieurs à celui prévu au même neuvième alinéa, sous réserve :
1° Qu'ils portent sur des ventes de produits ou des prestations de services relevant de secteurs ayant été couverts par un accord conclu conformément à l'article 21 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie et qui présentent un caractère saisonnier particulièrement marqué rendant difficile le respect du délai prévu au neuvième alinéa du I de l'article L. 441-6 du code de commerce ;
2° Qu'ils fixent des délais inférieurs aux délais de paiement applicables au 31 décembre 2011 en application de l'accord conclu conformément à l'article 21 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 précitée.
Ces accords sont conclus avant le premier jour du septième mois suivant la publication de la présente loi. Ils fixent leur durée de validité, qui ne peut être supérieure à trois ans.
Ils sont reconnus comme satisfaisant aux conditions prévues au présent III par décret pris après avis de l'Autorité de la concurrence. Ce décret peut étendre le bénéfice des délais de paiement dérogatoires à tous les opérateurs dont l'activité est couverte par l'accord.
IV. ― La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l'habitation est complétée par un article L. 111-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-3-1. - Les délais de paiement convenus pour le règlement des acomptes mensuels et du solde des marchés de travaux privés mentionnés au 3° de l'article 1779 du code civil ne peuvent dépasser le délai prévu au neuvième alinéa du I de l'article L. 441-6 du code de commerce. Ce délai ne s'applique pas à l'acompte à la commande, qui est payé selon les modalités prévues au marché.
« En cas de dépassement du délai de paiement mentionné au premier alinéa du présent article, l'entrepreneur peut suspendre l'exécution des travaux après mise en demeure de son créancier restée infructueuse à l'issue d'un délai de quinze jours.
« Le présent article est applicable aux marchés de travaux privés conclus entre professionnels soumis au code de commerce. »
V. ― Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2013. Ils s'appliquent aux contrats en cours pour les créances dont le délai de paiement commence à courir après cette date.