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Article 102 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives (1))

Article 102 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives (1))


I. ― La loi n° 55-4 du 4 janvier 1955 précitée est ainsi modifiée :
1° L'article 2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « papiers » est remplacé par les mots : « publications et agences » ;
b) Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« La liste est préparée chaque année, au mois de décembre, en vue de l'année suivante par une commission consultative présidée par le préfet et composée du président de la chambre départementale des notaires ou de son représentant et, s'ils existent en nombre suffisant, de trois directeurs de journaux ou publications périodiques susceptibles de recevoir les annonces légales, désignés par le préfet. » ;
2° L'article 3 est ainsi rédigé :
« Art. 3. - Le prix de la ligne d'annonces est fixé chaque année, après avis des organisations professionnelles les plus représentatives des entreprises de presse, par arrêté conjoint des ministres chargés de la communication et de l'économie. Ce prix, qui peut varier selon les départements, tient compte notamment des coûts de publication et tend à limiter progressivement la disparité des tarifs.
« L'arrêté ministériel précité peut prévoir un tarif réduit pour certaines catégories d'annonces, notamment pour celles faites par un annonceur bénéficiant de l'aide juridictionnelle ou pour les annonces publiées dans le cadre des procédures collectives. Dans ce dernier cas, la réduction du prix peut être au maximum de 50 % par rapport au prix de l'annonce calculé par application du tarif à la ligne. » ;
3° L'article 6 est ainsi modifié :
a) Au 2° du II, le mot : « papiers » est remplacé par les mots : « publications et agences » ;
b) Le b du 3° du IV est ainsi rédigé :
« b) Au cinquième alinéa, les mots : "président de la chambre départementale des notaires ou de son représentant” sont remplacés par les mots : "greffier du tribunal de première instance” et le mot : "trois” est remplacé par le mot : "deux” » ;
c) Le f du 4° du VII est ainsi rédigé :
« f) Le mot : "trois” est remplacé par le mot : "deux” » ;
d) Le e du 4° du VIII est ainsi rédigé :
« e) Le mot : "trois” est remplacé par le mot : "deux” » ;
e) Le d du 4° du IX est ainsi rédigé :
« d) Le mot : "trois” est remplacé par le mot : "deux” ».
II. ― Sous réserve des dispositions de l'article 6 de la loi n° 55-4 du 4 janvier 1955 précitée, le 1° du I du présent article est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
Pour l'application du 2° du même I à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : « des organisations professionnelles les plus représentatives des entreprises de presse » sont remplacés par les mots : « de la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat » et les mots : « conjoint du ministre chargé de la communication et du ministre chargé de l'économie » sont remplacés par le mot : « préfectoral ».