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Article 99 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives (1))

Article 99 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives (1))


I. ― La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi modifiée :
1° L'article 5 est ainsi rédigé :
« Art. 5. - Tout journal ou écrit périodique peut être publié sans déclaration ni autorisation préalable, ni dépôt de cautionnement. » ;
2° Les articles 7 et 8 sont abrogés ;
3° La première phrase du premier alinéa de l'article 9 est ainsi rédigée :
« En cas de contravention à l'article 6, le propriétaire, le directeur de la publication et, dans le cas prévu au troisième alinéa du même article 6, le codirecteur de la publication sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. » ;
4° L'article 10 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Sont soumis à l'obligation de dépôt auprès du ministre chargé de la communication à la parution de chaque numéro les journaux et écrits périodiques à diffusion nationale. Un arrêté du ministre chargé de la communication fixe les modalités de mise en œuvre de l'obligation de dépôt ainsi que le nombre d'exemplaires à déposer. Ce nombre ne peut être supérieur à dix et tient compte notamment du fait que la publication est ou non consacrée à l'information politique et générale. » ;
c) Au début du dernier alinéa, les mots : « Chacun de ces dépôts » sont remplacés par les mots : « Ce dépôt » ;
5° L'article 51 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « , mais seulement en cas d'omission du dépôt prescrit par les articles 3 et 10 ci-dessus, » sont supprimés ;
b) Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Toutefois, dans les cas prévus aux premier à troisième et cinquième alinéas de l'article 24 et à l'article 37, la saisie des écrits ou imprimés, des placards ou affiches, a lieu conformément aux règles édictées par le code de procédure pénale. »
II. ― A la fin du premier alinéa de l'article L. 132-3 du code du patrimoine, les mots : « , l'Institut national de l'audiovisuel et le service chargé du dépôt légal du ministère de l'intérieur » sont remplacés par les mots : « et l'Institut national de l'audiovisuel ».
III. ― Le I est applicable en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et en Nouvelle-Calédonie. Le II est applicable à Wallis-et-Futuna et en Nouvelle-Calédonie.