I. ― L'article L. 324-1 du même code est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« La décision de classement d'un meublé de tourisme dans une catégorie, en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme, est prononcée par l'organisme qui a effectué la visite de classement. » ;
2° L'avant-dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Cette visite de classement est effectuée :
« 1° Soit par des organismes évaluateurs accrédités, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du tourisme, dans les domaines correspondant à leurs missions par l'instance nationale d'accréditation mentionnée à l'article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 précitée ou par tout organisme européen équivalent signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation ;
« 2° Soit, dans des conditions fixées par décret, par les organismes qui, à la date du 22 juillet 2009, étaient titulaires de l'agrément requis pour la délivrance des certificats de visite des meublés de tourisme. » ;
3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« L'organisme qui a effectué la visite de classement transmet sa décision de classement à l'organisme mentionné à l'article L. 132-2. »
II. ― A l'article L. 324-1-1 du même code, après le mot : « tourisme », sont insérés les mots : «, que celui-ci soit classé ou non au sens du présent code, ».
III. ― [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-649 DC du 15 mars 2012.]
IV. ― L'article 12 de la même loi est ainsi modifié :
1° Le IV est ainsi modifié :
a) La référence : « L. 324-1, » est supprimée ;
b) [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-649 DC du 15 mars 2012.]
2° Le V est abrogé.