L'article L. 331-21 du code forestier, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2012-92 du 26 janvier 2012 précitée, est complété par des 7° et 8° ainsi rédigés :
« 7° Sur un terrain classé entièrement au cadastre en nature de bois mais dont la partie boisée représente moins de la moitié de la surface totale ;
« 8° Sur une propriété comportant un terrain classé au cadastre en nature de bois et un ou plusieurs autres biens bâtis ou non. »