I. ― Le code de l'environnementest ainsi modifié :
1° Le VII de l'article L. 212-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'autorité administrative arrête la liste de ces dérogations après l'avoir mise à disposition du public, notamment par voie électronique, pendant une durée minimale de six mois afin de recueillir ses observations. » ;
2° Le II de l'article L. 212-2 est ainsi rédigé :
« II. ― Le comité de bassin organise la participation du public à l'élaboration du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux. Un an au moins avant la date prévue de son entrée en vigueur, il met le projet de schéma directeur à la disposition du public, pendant une durée minimale de six mois, dans les préfectures, au siège de l'agence de l'eau du bassin et, éventuellement, par voie électronique, afin de recueillir ses observations. Les modalités de cette consultation sont portées à la connaissance du public quinze jours au moins avant le début de la mise à disposition du projet de schéma.
« Le comité de bassin soumet le projet de schéma à l'avis du Comité national de l'eau, du Conseil supérieur de l'énergie, des conseils régionaux, des conseils généraux, des établissements publics territoriaux de bassin, des chambres consulaires, des organismes de gestion des parcs naturels régionaux et des établissements publics des parcs nationaux concernés. Ces avis sont réputés favorables s'ils ne sont pas rendus dans un délai de quatre mois suivant la transmission du projet.
« Le comité de bassin peut modifier le projet pour tenir compte des avis et observations formulés. » ;
3° Après la première phrase de l'article L. 212-2-1, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Elle organise la participation du public à l'élaboration du programme pluriannuel de mesures selon les modalités prévues au II de l'article L. 212-2. » ;
4° L'article L. 515-1 est ainsi modifié :
a) Les quatre premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« La durée de validité de l'autorisation administrative prévue à l'article L. 512-1 ou de l'enregistrement prévu à l'article L. 512-7 des exploitations de carrières ne peut excéder trente ans. L'autorisation administrative ou l'enregistrement initial est renouvelable dans les mêmes formes. » ;
b) A la fin de l'avant-dernier alinéa, les mots : « l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture » sont remplacés par les mots : « l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer » ;
5° L'article L. 581-43 est ainsi modifié :
a) Aux premier, deuxième et dernier alinéas, les mots : « de deux » sont remplacés par les mots : « maximal de six » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les publicités et préenseignes, un décret peut prévoir un délai moindre, qui ne peut être inférieur à deux ans à compter de sa publication. »
II. ― A l'article L. 643-6 du code rural et de la pêche maritime, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « deuxième ».