I. ― L'article 16 A de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du I est complété par les mots : « ou les déclarations transmises par celui-ci en application d'un texte législatif ou réglementaire » ;
2° Le deuxième alinéa du I est ainsi modifié :
a) Après le mot : « usager », sont insérés les mots : « ou de traiter une déclaration transmise par celui-ci » ;
b) Le mot : « celui-ci » est remplacé par les mots : « l'usager » ;
c) Après les mots : « sa demande », sont insérés les mots : « ou au traitement de sa déclaration » ;
3° A la première phrase du II, après le mot : « demande », sont insérés les mots : « ou produisant une déclaration » ;
4° Au III, après le mot : « demande », sont insérés les mots : « ou la déclaration ».
II. ― Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures préparatoires nécessaires à la création d'une armoire numérique sécurisée facilitant les démarches administratives des entreprises, notamment pour :
1° Harmoniser les définitions, données et références utilisées lors des demandes ou des déclarations des entreprises aux administrations, en vue de permettre les échanges dans le cadre de l'armoire numérique sécurisée et d'éviter que soient demandées à l'usager une information ou une donnée déjà fournies par voie électronique à une autorité administrative ;
2° Procéder, dans les dispositions relatives aux secrets protégés par la loi et, le cas échéant, après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, dans la législation relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, aux ajustements nécessaires pour donner accès aux informations ou données de l'entreprise à tout organisme autorisé à en connaître. Ces ajustements ne peuvent pas porter sur les informations ou les données qui, en raison de leur nature, notamment parce qu'elles touchent au secret médical et au secret de la défense nationale, ne peuvent faire l'objet d'une communication directe.
Le projet de loi ratifiant cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l'ordonnance.