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Article 61 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives (1))

Article 61 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives (1))


Le code des douanes est ainsi modifié :
1° L'article 95 est ainsi modifié :
a) Le 1 bis est ainsi rédigé :
« 1 bis. Dans les cas dont la liste et les conditions d'application sont fixées par arrêtés du ministre chargé des douanes, les déclarations peuvent être faites par voie électronique. Ces arrêtés fixent notamment les conditions d'identification des déclarants et les modalités de conservation des documents dont la production est nécessaire pour permettre l'application des dispositions régissant le régime douanier pour lequel les marchandises sont déclarées.
« Sans préjudice des contrôles prévus en application du code des douanes communautaire, toute personne qui détient les documents mentionnés au premier alinéa du présent 1 bis les remet aux agents des douanes.
« Les agents des douanes ont également accès aux documents qui sont conservés sur support informatique soit chez la personne, soit en ligne et permettent le téléchargement et l'utilisation des données conservées. » ;
b) A la fin de la dernière phrase du 3, les mots : « y annexés ou archivés » sont remplacés par les mots : « mentionnés au même 1 bis » ;
2° L'article 326 est ainsi rédigé :
« Art. 326.-1. La mainlevée des moyens de transport saisis est offerte sous caution solvable ou sous consignation de la valeur. Toutefois, cette mainlevée est offerte, sans caution ni consignation, au propriétaire de bonne foi non poursuivi en application du présent code.
« 2. Par dérogation au 1, la mainlevée d'un moyen de transport comportant des cachettes aménagées en vue d'y dissimuler la marchandise de fraude ne peut être offerte qu'après résorption de ces cachettes.
« 3. Dans tous les cas, la mainlevée est subordonnée au remboursement des frais éventuellement engagés par l'administration pour assurer la garde et la conservation du moyen de transport et pour assurer la résorption des éventuelles cachettes aménagées. » ;
3° Après le 1 de l'article 376, sont insérés des 1 bis et 1 ter ainsi rédigés :
« 1 bis. Toutefois, lorsque la marchandise ayant servi à masquer la fraude a été saisie, la mainlevée est offerte, sans caution ni consignation, au propriétaire de bonne foi non poursuivi en application du présent code. Cette mainlevée est subordonnée au remboursement des frais éventuellement engagés par l'administration pour assurer la garde et la conservation de la marchandise.
« 1 ter. Par dérogation au 1 bis, aucune mainlevée n'est proposée lorsque la marchandise ayant servi à masquer la fraude a été détériorée en raison de son utilisation à cette fin. » ;
4° Le 2 de l'article 180 est abrogé ;
5° Les sections 1 à 3 du chapitre Ier du titre VIII sont abrogées ;
6° Le 2 de l'article 210 est abrogé ;
7° Au 2 de l'article 211, les mots : « ou passavants » sont supprimés ;
8° Le 3 de l'article 332 est abrogé ;
9° A la fin du 2° de l'article 414-1, les mots : « d'un des justificatifs prévus à l'article 198 » sont remplacés par les mots : « soit d'un document de transport, soit d'un document émanant d'une personne régulièrement établie sur le territoire douanier, soit d'un document attestant que l'or natif est destiné à être régulièrement exporté » ;
10° Le a du 2 de l'article 417 est ainsi rédigé :
« a) La violation des articles 75,76-2,78-1,81-1 et 83 ; » ;
11° L'article 418 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « d'exportation en contrebande », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « lorsque, même étant accompagnées d'un document attestant de leur placement sous un régime douanier suspensif portant l'obligation expresse de le faire viser à un bureau de douane de passage, elles ont dépassé ce bureau sans que ladite obligation ait été remplie. » ;
b) Les 1° à 4° sont abrogés ;
12° L'article 420 est abrogé ;
13° A la fin du 3° de l'article 421, les mots : « ou passavants » sont supprimés ;
14° Au 1° de l'article 424, les mots : « ou pour l'obtention d'un passavant de circulation dans le rayon » sont supprimés ;
15° Le chapitre II du titre IV est ainsi modifié :
a) L'article 101 est ainsi rédigé :
« Art. 101.-En cas de vérification des marchandises prévue au titre IV du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire et au titre VIII de la partie I du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, les modalités de prélèvement des échantillons sont définies par décret en Conseil d'Etat. » ;
b) Les articles 102 et 103 sont abrogés ;
c) Le 2 de l'article 104 est ainsi rédigé :
« 2. Toutefois, il n'y a pas de recours à cette procédure lorsqu'une procédure particulière pour régler les litiges, l'espèce, l'origine ou la valeur des marchandises est prévue. » ;
d) La section 3 est abrogée ;
16° Après le mot : « défaut, », la fin de l'article 185 est ainsi rédigée : « et à la requête de l'administration des douanes, d'une personne désignée par le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le bureau de douane. Cette désignation ne peut être faite qu'à l'expiration d'un délai de huit jours après notification par lettre recommandée restée sans effet. »