La section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier de la troisième partie du même code est complétée par un article L. 3122-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 3122-6. - La mise en place d'une répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année prévue par un accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail.
« Le premier alinéa ne s'applique pas aux salariés à temps partiel. »