Le I de l'article L. 725-22 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :
« I. ― A l'exception du deuxième alinéa du I, l'article L. 243-14 du code de la sécurité sociale est applicable aux employeurs occupant des salariés agricoles au sens de l'article L. 722-20 du présent code, redevables, au titre d'une année civile, de cotisations et contributions sociales. »