I. ― A. ― L'article L. 243-14 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, les mots : « 150 000 euros au titre d'une année civile » sont remplacés par les mots : « 100 000 € au titre de l'année civile précédente ou soumis à l'obligation de verser mensuellement leurs cotisations sociales » ;
2° Au second alinéa du même I, les mots : « à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au présent I » ;
3° Au II bis, les mots : « 150 000 euros au titre d'une année civile » sont remplacés par les mots : « 100 000 € au titre de l'année civile précédente ou soumis à l'obligation de verser mensuellement leurs cotisations sociales » et, après le mot : « sociales », sont insérés les mots : « ainsi que d'effectuer la déclaration et le versement mentionnés au III de l'article L. 133-5-4 ».
B. ― Le A entre en vigueur le 1er janvier 2012.
C. ― Au premier alinéa du I et au II bis de l'article L. 243-14 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction résultant du A du présent I, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 50 000 € » à compter du 1er janvier 2013.
II. ― A. ― La sous-section 1 de la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre II de la première partie du code du travail est complétée par un article L. 1221-12-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1221-12-1. - Sont tenus d'adresser les déclarations préalables à l'embauche par voie électronique les employeurs relevant du régime général de sécurité sociale qui ont accompli plus de 1 500 déclarations préalables à l'embauche au cours de l'année civile précédente.
« Le non-respect de cette obligation entraîne l'application d'une pénalité fixée à 0,5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale par salarié, recouvrée et contrôlée selon les règles, garanties et sanctions relatives au recouvrement des cotisations de sécurité sociale. Les pénalités dues au titre d'une année civile sont versées au plus tard à la première date d'exigibilité des cotisations de sécurité sociale de l'année suivante. »
B. ― Le A entre en vigueur le 1er janvier 2012.
C. ― Au premier alinéa de l'article L. 1221-12-1 du code du travail, le nombre : « 1 500 » est remplacé par le nombre : « 500 » à compter du 1er janvier 2013.