La section 4 du chapitre III du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 243-12-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 243-12-4. - Il ne peut être procédé une nouvelle fois à un contrôle portant, pour une même période, sur les points de la législation applicable ayant déjà fait l'objet d'une vérification, sauf en cas de réponses incomplètes ou inexactes, de fraude, de travail dissimulé ou sur demande de l'autorité judiciaire. »