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Article 31 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives (1))

Article 31 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives (1))


I. ― Après le I de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, il est inséré un I bis A ainsi rédigé :
« I bis A. ― Nul ne peut être immatriculé au répertoire des métiers ou au registre des entreprises mentionné au IV s'il ne remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité.
« La vérification des conditions mentionnées au premier alinéa du présent I bis A n'est effectuée que si les conditions d'exercice doivent être remplies personnellement par la personne tenue à l'immatriculation ou par les dirigeants sociaux des personnes morales tenues à l'immatriculation. »
II. ― La même loi est ainsi modifiée :
1° L'article 21 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du I est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les personnes physiques ainsi que les dirigeants sociaux des personnes morales immatriculées au répertoire des métiers ont la qualité d'artisan.
« Sont artisans qualifiés les personnes mentionnées au premier alinéa lorsqu'elles sont personnellement titulaires d'une qualification professionnelle pour l'exercice de leur activité.
« Sont artisans d'art les personnes mentionnées au premier alinéa qui remplissent des conditions de diplôme, de titre ou d'expérience professionnelle définies par décret. » ;
b) A la première phrase du dernier alinéa du même I, après la première occurrence du mot : « artisan », il est inséré le mot : « qualifié » ;
c) Au premier alinéa du III, après la première occurrence du mot : « artisans, », sont insérés les mots : « des artisans qualifiés, » ;
2° Au 3° du I de l'article 24, après la deuxième occurrence du mot : « artisan, », sont insérés les mots : « d'artisan qualifié, ».
III. ― [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-649 DC du 15 mars 2012.]
IV. ― Le II entre en vigueur le jour de la publication de l'ordonnance prévue au III et au plus tard dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi.