I. ― Le titre II du livre VI du code de commerce est ainsi modifié :
1° L'article L. 626-32 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il prend en compte les accords de subordination entre créanciers conclus avant l'ouverture de la procédure. » ;
b) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ne prennent pas part au vote les créanciers obligataires pour lesquels le projet de plan ne prévoit pas de modification des modalités de paiement ou prévoit un paiement intégral en numéraire dès l'arrêté du plan ou dès l'admission de leurs créances. » ;
2° Le deuxième alinéa de l'article L. 628-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour l'application du présent chapitre, est réputé remplir les conditions de seuil mentionnées au premier alinéa de l'article L. 626-29 le débiteur dont le total de bilan est supérieur à un seuil fixé par décret. » ;
3° A la troisième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 628-5, les mots : « par tout moyen » sont supprimés.
II. ― Le I est applicable aux procédures ouvertes à compter de la promulgation de la présente loi.
III. ― Le présent article est applicable en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.