I. ― Le chapitre III du titre Ier du livre II du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° L'article L. 213-20 est ainsi modifié :
a) Au début de l'avant-dernier alinéa, les mots : « Les dispositions des articles L. 213-19 et L. 231-2 sont applicables » sont remplacés par les mots : « L'article L. 213-19 est applicable » ;
b) Au dernier alinéa, après le mot : « dispositions », sont insérées les références : « des articles L. 213-8 et L. 213-10, » ;
2° Après l'article L. 213-20, il est inséré un article L. 213-20-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 213-20-1.-Le ministère public ou toute personne intéressée peut demander au tribunal compétent la dissolution de l'association ou du groupement émetteur d'obligations en violation des articles L. 213-8 et L. 213-10 et le remboursement sans délai des obligations émises. »
II. ― Le chapitre IV du même titre Ier est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article L. 214-7-3, les références : «, L. 242-31, L. 247-10 » sont supprimées ;
2° Au II de l'article L. 214-49-3, les références : «, L. 228-39, L. 242-31 et L. 247-10 » sont remplacées par la référence : « et L. 228-39 » ;
3° L'article L. 214-55 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de non-respect du deuxième alinéa, la responsabilité personnelle des dirigeants de la société chargée de la gestion de la société civile de placement immobilier peut être engagée solidairement avec celle de cette dernière. » ;
4° L'article L. 214-73 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« L'assemblée générale ordinaire est réunie dans un délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice pour l'approbation des comptes. Le ministère public ou tout associé peut saisir le président du tribunal compétent statuant en référé afin d'enjoindre aux dirigeants, le cas échéant sous astreinte, de convoquer cette assemblée ou de désigner un mandataire pour y procéder. » ;
b) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toute personne intéressée peut demander au président du tribunal compétent statuant en référé d'enjoindre aux dirigeants, le cas échéant sous astreinte, de communiquer ces documents aux associés. » ;
5° La sous-section 4 de la section 3 est complétée par un article L. 214-77-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 214-77-1.-Chaque assemblée fait l'objet d'un procès-verbal et d'une feuille de présence, à laquelle doivent être annexés les pouvoirs donnés à chaque mandataire. Les modalités d'établissement de ces documents sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
« En l'absence de procès-verbal, les délibérations de l'assemblée peuvent être annulées. » ;
6° Au premier alinéa de l'article L. 214-125, les références : «, L. 242-31, L. 247-10 » sont supprimées.
III. ― Le titre III du livre II du même code est ainsi modifié :
1° A la fin de l'article L. 231-8, les références : « aux dispositions des articles L. 214-53 à L. 214-55 et L. 214-59 à L. 214-62 » sont remplacées par la référence : « à l'article L. 214-53 » ;
2° L'article L. 231-12 est ainsi rédigé :
« Art. L. 231-12.-Est puni d'une amende de 30 000 € le fait, pour les dirigeants de la société de gestion, de :
« 1° Ne pas se conformer à l'article L. 214-72 ;
« 2° Ne pas soumettre à l'approbation de l'assemblée générale les documents prévus aux deux premiers alinéas de l'article L. 214-78. » ;
3° Les articles L. 231-2, L. 231-13, L. 231-15 et L. 232-2 sont abrogés.
IV. ― A la première phrase de l'article L. 512-73 du même code, la référence : « L. 247-10 » est remplacée par la référence : « du 2° de l'article L. 238-3 ».
V. ― Aux articles L. 742-7, L. 752-7 et L. 762-7 du même code, les références : « les articles L. 232-1 et L. 232-2 » sont remplacées par la référence : « l'article L. 232-1 ».