Après la première phrase du I de l'article L. 233-8 du même code, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Néanmoins, les sociétés dont les actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé ne sont pas tenues à cette information lorsque le nombre de droits de vote n'a pas varié par rapport à celui de la précédente assemblée générale ordinaire. »