Le premier alinéa de l'article L. 223-32 du code de commerce est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Ces parts sont obligatoirement libérées, lors de la souscription, d'un quart au moins de leur valeur nominale. La libération du surplus doit intervenir, en une ou plusieurs fois, dans le délai de cinq ans à compter du jour où l'augmentation du capital est devenue définitive. »