I. ― La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 223-33 du même code est ainsi rédigée :
« Le commissaire aux apports est désigné à l'unanimité des associés ou, à défaut, par une décision de justice à la demande d'un associé ou du gérant. »
II. ― A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 225-8 du même code, après le mot : « désignés », sont insérés les mots : « à l'unanimité des fondateurs ou, à défaut, ».
III. ― A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 225-147 du même code, après le mot : « désignés », sont insérés les mots : « à l'unanimité des actionnaires ou, à défaut, ».