I. ― Après les mots : « six ans », la fin de la troisième phrase du premier alinéa des articles L. 225-18 et L. 225-75 du code de commerce est supprimée.
II. ― Après l'article L. 225-21 du même code, il est inséré un article L. 225-21-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 225-21-1.-Un administrateur peut devenir salarié d'une société anonyme au conseil de laquelle il siège si cette société ne dépasse pas, à la clôture d'un exercice social, les seuils définissant les petites et moyennes entreprises prévus à l'article 2 de l'annexe à la recommandation 2003/361/ CE de la Commission, du 6 mai 2003, concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises et si son contrat de travail correspond à un emploi effectif.
« Tout administrateur mentionné au premier alinéa du présent article est compté pour la détermination du nombre des administrateurs liés à la société par un contrat de travail mentionné à l'article L. 225-22. »
III. ― A l'article L. 225-44 du même code, les références : « dispositions de l'article L. 225-22 et de l'article L. 225-27 » sont remplacées par les références : « articles L. 225-21-1, L. 225-22 et L. 225-27 ».