Il est inséré, dans le livre des procédures fiscales, un article R. 166 D-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 166 D-1.-Les données mentionnées à l'article L. 166 D collectées à partir des déclarations des redevables sont transmises, chaque année, par l'administration chargée du recouvrement des taxes prévues aux articles 1600-0 N et 1600-0 O du code général des impôts à l'agence mentionnée à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique sur support électronique dans des conditions permettant de garantir leur confidentialité.
« Un protocole entre l'agence et l'administration chargée du recouvrement détermine la nature du support et le format des données transmises. »