I. ― Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2012 pour l'accès aux grades de technicien de laboratoire de classe supérieure et de technicien de laboratoire de classe exceptionnelle du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie régis par le décret du 26 mars 1996 susvisé demeurent valables jusqu'au 31 décembre de cette même année.
II. ― Les fonctionnaires promus en application du I postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans les grades de technicien de laboratoire de classe supérieure et de technicien de laboratoire de classe exceptionnelle du corps des techniciens de laboratoire relevant des ministres chargés de l'économie et du budget régi par le présent décret en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien corps jusqu'à la date de leur promotion, puis promus dans le grade de technicien de laboratoire de classe supérieure et de technicien de laboratoire de classe exceptionnelle du corps des techniciens de laboratoire du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie en application du décret du 26 mars 1996 susmentionné, et enfin reclassés, à la date de leur promotion, conformément aux dispositions de l'article 16 du présent décret, dans le corps des techniciens de laboratoire relevant des ministres chargés de l'économie et du budget.