Les agents contractuels recrutés en vertu de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le grade de technicien de laboratoire de classe normale du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie régi par le décret du 26 mars 1996 susvisé sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le grade de technicien de laboratoire de classe normale du corps des techniciens de laboratoire relevant des ministres chargés de l'économie et du budget, régi par le présent décret.