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Article 18 AUTONOME (Décret n° 2012-373 du 16 mars 2012 pris pour l'application des articles 18-12 et 18-13 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 et relatif aux décisions de l'Autorité de régulation de la distribution de la presse et du Conseil supérieur des messageries de presse)

Article 18 AUTONOME (Décret n° 2012-373 du 16 mars 2012 pris pour l'application des articles 18-12 et 18-13 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 et relatif aux décisions de l'Autorité de régulation de la distribution de la presse et du Conseil supérieur des messageries de presse)


Le recours est formé par déclaration écrite déposée en quatre exemplaires au greffe de la cour d'appel de Paris contre récépissé dans un délai d'un mois à compter de la publication de la décision.
Ce recours n'est pas suspensif.
A peine d'irrecevabilité prononcée d'office, la déclaration précise l'objet du recours et contient l'exposé des moyens du requérant. Lorsque la déclaration de recours ne contient pas l'exposé des moyens invoqués, le requérant doit, sous la même sanction, déposer cet exposé au greffe dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la déclaration.
La déclaration de recours mentionne la liste des pièces et documents justificatifs produits. Ces pièces et documents sont remis au greffe de la cour d'appel en même temps que la déclaration. Le demandeur au recours joint à la déclaration une copie de la décision attaquée.