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Article 8 AUTONOME (Décret n° 2012-373 du 16 mars 2012 pris pour l'application des articles 18-12 et 18-13 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 et relatif aux décisions de l'Autorité de régulation de la distribution de la presse et du Conseil supérieur des messageries de presse)

Article 8 AUTONOME (Décret n° 2012-373 du 16 mars 2012 pris pour l'application des articles 18-12 et 18-13 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 et relatif aux décisions de l'Autorité de régulation de la distribution de la presse et du Conseil supérieur des messageries de presse)


Le délai de deux mois dont dispose l'Autorité de régulation de la distribution de la presse pour se prononcer sur un différend s'apprécie à compter de l'enregistrement de la saisine ou de la régularisation de cette saisine.
S'il y a lieu de procéder à des enquêtes ou expertises, l'Autorité peut porter ce délai à quatre mois, par une décision motivée qui est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.