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Article 7 AUTONOME (Décret n° 2012-373 du 16 mars 2012 pris pour l'application des articles 18-12 et 18-13 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 et relatif aux décisions de l'Autorité de régulation de la distribution de la presse et du Conseil supérieur des messageries de presse)

Article 7 AUTONOME (Décret n° 2012-373 du 16 mars 2012 pris pour l'application des articles 18-12 et 18-13 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 et relatif aux décisions de l'Autorité de régulation de la distribution de la presse et du Conseil supérieur des messageries de presse)


Les convocations aux séances d'examen des différends sont adressées aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sauf urgence, deux semaines au moins avant le jour de la séance.
Les séances de l'Autorité de régulation de la distribution de la presse sont publiques sauf demande de l'ensemble des parties. Si la demande n'émane pas de toutes les parties, l'Autorité peut tenir une séance hors la présence du public lorsqu'elle estime que les circonstances le justifient.
Les parties peuvent présenter des observations orales pendant la séance et se faire représenter ou assister par la personne de leur choix.
L'Autorité procède, en tant que de besoin, à l'audition de toute autre personne.
Si un rapporteur a été désigné, il présente en séance les moyens et les conclusions des parties et formule un avis. Il ne prend pas part au délibéré.