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Article 6 AUTONOME (Décret n° 2012-373 du 16 mars 2012 pris pour l'application des articles 18-12 et 18-13 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 et relatif aux décisions de l'Autorité de régulation de la distribution de la presse et du Conseil supérieur des messageries de presse)

Article 6 AUTONOME (Décret n° 2012-373 du 16 mars 2012 pris pour l'application des articles 18-12 et 18-13 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 et relatif aux décisions de l'Autorité de régulation de la distribution de la presse et du Conseil supérieur des messageries de presse)


Le président de l'Autorité de régulation de la distribution de la presse peut désigner un rapporteur chargé d'instruire la demande et de proposer à cette fin à l'Autorité toute mesure utile.
Il rejette sans instruction les demandes manifestement irrecevables ou infondées.