En l'absence de saisine de la juridiction compétente ou de l'Autorité de régulation de la distribution de la presse au terme du délai d'un mois prévu à l'article 1er, le président du Conseil supérieur des messageries de presse dispose d'un délai d'un mois pour saisir l'Autorité.
Cette saisine comporte :
1° La liste et l'adresse des parties présentes à la procédure de conciliation ;
2° Une copie du procès-verbal établi à l'issue de la procédure de conciliation ;
3° Le dossier de la procédure de conciliation.
L'Autorité de régulation de la distribution de la presse avertit les parties à la procédure de conciliation de sa saisine et leur demande de fournir leurs observations et pièces dans un délai qu'elle fixe.