Article 3 AUTONOME (Décret n° 2012-373 du 16 mars 2012 pris pour l'application des articles 18-12 et 18-13 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 et relatif aux décisions de l'Autorité de régulation de la distribution de la presse et du Conseil supérieur des messageries de presse)
Lorsqu'une partie à la procédure de conciliation devant le Conseil supérieur des messageries de presse saisit la juridiction compétente, elle en informe sans délai ce conseil.