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Article 2 AUTONOME (Décret n° 2012-373 du 16 mars 2012 pris pour l'application des articles 18-12 et 18-13 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 et relatif aux décisions de l'Autorité de régulation de la distribution de la presse et du Conseil supérieur des messageries de presse)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2012-373 du 16 mars 2012 pris pour l'application des articles 18-12 et 18-13 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 et relatif aux décisions de l'Autorité de régulation de la distribution de la presse et du Conseil supérieur des messageries de presse)


La saisine de l'Autorité de régulation de la distribution de la presse par une partie à la procédure de conciliation devant le Conseil supérieur des messageries de presse comporte :
1° Les nom, prénoms, profession et adresse de l'auteur de la saisine ou, si ce dernier est une personne morale, sa forme, sa dénomination ou sa raison sociale, l'adresse de son siège social et le nom de son ou de ses représentants légaux ;
2° Le cas échéant, le nom du ou des conseils choisis pour assister ou représenter le demandeur, avec, en cas de pluralité de conseils, l'indication du nom de celui à l'égard de qui les actes de procédure seront valablement accomplis ;
3° La liste et l'adresse de la ou des parties que le demandeur met en cause ;
4° L'objet de la saisine avec un exposé des moyens et les pièces sur lesquelles la saisine est fondée.
Les modalités de transmission de la saisine à l'Autorité sont précisées dans son règlement intérieur.
L'Autorité de régulation de la distribution de la presse informe sans délai le Conseil supérieur des messageries de presse de cette saisine.